84.Le montant de toute rente sur laquelle l'indexation prévue à l'article 83 s'applique ne peut excéder un plafond déterminé sur une base mensuelle.
Ce plafond correspond au 1/12 du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime, multiplié par le rapport du nombre d'années de services reconnus et 35, ce rapport ne pouvant excéder 1. Il est indexé, conformément à l'article 83, à compter de la date de la retraite du participant.
Le présent article ne s'applique toutefois pas à la rente de raccordement spéciale prévue au quatrième alinéa de l'article 53.
84.Le montant de toute rente sur laquelle l'indexation prévue à l'article 83 s'applique ne peut excéder un plafond déterminé sur une base mensuelle.
Ce plafond correspond au 1/12 du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime, multiplié par le rapport du nombre d'années de services reconnus et 35, ce rapport ne pouvant excéder 1. Il est indexé, conformément à l'article 83, à compter de la date de la retraite du participant.
Le présent article ne s'applique toutefois pas à la rente de raccordement spéciale prévue au quatrième alinéa de l'article 53.